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Marche à suivre dans l’éventualité d’un arrêt de travail par le personnel non-enseignant ou en cas d’empêchement d’entrer à l’école

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La politque no 12 de la Fédération fut adoptée par le Conseil dʼadministration le 10 février 2006. Cette politique est disponible à tout moment sur le site de Web de la Fédération, section réservée aux membres au www.nbtffenb.ca.

  1. L’enseignant doit, de par ses responsabilités contractuelles, se rendre à l’école et être disponible pour enseigner ou remplir toute autre tâche professionnelle assignée par le district scolaire.
  2. Les enseignants doivent se rendre à l’école advenant que le personnel non-enseignant n’est pas disponible pour le travail ou parce qu’un ou des groupes manifestent aux environs ou sur le terrain de l’école empêchant ainsi le personne enseignant de se rendre à l’école. Si les enseignants décidaient par eux-mêmes de ne pas se présenter à l’école, leur action pourrait être considérée comme une grève illégale en vertu de Loi relative aux relations de travail dans les services publics et de l’article 4 de la convention collective qui stipule que: « Les grèves et lock-outs sont interdits pour la durée de la présente convention ».
  3. Une ligne de piquetage ou une manifestation ne devrait pas empêcher le personnel enseignant d’entrer à l’école. Cependant, si la ligne de piquetage ou toute manifestation d’un groupe est en place et empêche les enseignants de pénétrer dans l’école, on devrait en aviser la direction de l’école qui fera rapport à la direction de l’éducation et s’informera de la marche à suivre. Le personnel enseignant ne devrait entreprendre aucune action qui pourrait raisonnablement être perçue comme constituant un danger à leur personne.
  4. Si les enseignants se sont rendus à l’école et qu’il n’y a que très peu d’élèves ou pas d’élèves du tout, les directions d’écoles devraient joindre la direction de l’éducation dans le but d’obtenir des directives.
  5. Dans l’éventualité d’un arrêt de travail par le personnel non-enseignant, le personnel enseignant doit continuer d’accomplir ses tâches et ses responsabilités habituelles, mais il ne devrait en aucun cas accomplir toute fonction qui ne lui est pas habituellement assignée.
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