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1.

Mutations par consentement mutuel

C’est le temps où les districts scolaires commencent leur planification pour la prochaine année scolaire. La FENB reçoit chaque année plusieurs questions concernant les demandes de mutation.

Demandes de mutation initiées par l’enseignant

L’article 45.06 de la convention collective stipule qu’« Une mutation à une autre école peut être convenue entre l’enseignant et la direction générale ou son délégué. »

Les raisons de vouloir une mutation sont multiples (ex. : se rapprocher de son domicile). Les enseignants sont en droit de demander une mutation à une autre école, mais la décision demeure à la discrétion de la direction générale de son district. Cette décision est souvent basée sur la disponibilité des postes, les besoins  et la stabilité de l’école, etc. L’employeur peut utiliser d’autres critères et ne pas nécessairement tenir compte de l’ancienneté des personnes puisque la décision lui revient.

Contrairement à d’autres conventions collectives, il faut rappeler que la convention collective du personnel enseignant ne permet pas la supplantation (en anglais « bumping »). Autrement dit, un enseignant avec plus d’ancienneté, par exemple, ne peut déplacer un autre enseignant de son poste. De plus, les enseignants ne peuvent arranger leur propre mutation (ex. : si un enseignant est prêt à échanger de poste avec un autre enseignant). Peu importe la situation, la direction générale se réserve le droit d’accorder ou non la mutation.

De plus, l’affectation à certains niveaux ou à certaines matières relève de la direction d’école et l’ancienneté n’est pas un facteur pris en compte dans la décision. Ainsi, lors de mutations, le district ne peut garantir les niveaux et les matières auxquels seront affectés les enseignants puisque cela revient aux directions d’écoles.

Si le district vous offre une occasion de mutation de gré à gré, la décision finale vous appartient. Ainsi, vous n’êtes pas dans l’obligation d’accepter la mutation que l’on vous offre.

Situation de surplus à une école

Lorsqu’il y a un surplus d’enseignants à une école à la suite d’une diminution du nombre d’ETP (équivalent temps plein), l’employeur cherche généralement à effectuer le plus de mutations possible par consentement mutuel et, pour cette raison, lance parfois un appel au personnel enseignant afin de connaître ses préférences. Si les mutations par consentement mutuel suffisent à accommoder les déplacements nécessaires, le problème est réglé. Il est important de retenir que la décision d’accorder ou non une mutation par consentement mutuel revient à l’employeur et ne tient pas nécessairement compte de l’ancienneté.

Si le nombre de mutations par consentement mutuel n’arrive pas à combler les besoins de déplacements, l’employeur se verra alors dans l’obligation de procéder selon l’article 45 de la convention collective.

45.03   Dans ce cas, la direction de lʼÉducation doit d ʼabord muter lʼenseignant ayant le moins dʼancienneté dans ce district avant tout autre enseignant de la même école pourvu que les enseignants qui demeurent à cette école puissent convenablement répondre aux exigences des postes retenus à lʼécole et pourvu que lʼenseignant concerné puisse répondre convenablement aux exigences du poste auquel il est affecté.


 
Le mot « convenable » est important et nécessite des précisions.

« Convenablement »

  • L’enseignant doit détenir une formation minimale et/ou une expérience valable dans la matière visée.
  • Il revient à l’employeur, le cas échéant, de démontrer que l’employé ne peut pas répondre « convenablement » aux exigences du poste visé; l’employé ayant le plus d’ancienneté a droit au poste même si un autre employé détenant moins d’ancienneté est clairement plus qualifié.
  • L’employeur n’est pas tenu de réaffecter tout le personnel pour accommoder l’ancienneté.
  • L’établissement des exigences d’un poste donné ou l’organisation scolaire ne doivent pas viser à limiter les droits dʼancienneté.
  • L’employeur doit procéder à une évaluation juste de la formation et de l’expérience d’un enseignant affecté par une mutation ou un licenciement.
  • Aucun arbitre ne peut intervenir dans les décisions de l’employeur en matière de formation des enseignants, à moins qu’il y ait manifestation de mauvaise foi, de discrimination ou d’une décision jugée arbitraire ou déraisonnable. Ce qui est « convenable » dans certaines situations ne l’est pas nécessairement dans d’autres.

 
Dans le cas où un enseignant est en surplus et doit être muté à une autre école, la direction générale peut l’affecter à un poste dans le district scolaire. Par contre, il est entendu avec l’employeur que ce dernier fera les efforts nécessaires pour muter l’enseignant à l’intérieur de limites géographiques raisonnables.

Il existe d’autres situations où des enseignants peuvent être mutés à une autre école, par exemple, dans le cas d’une fermeture d’école.

Si vous avez des questions sur la mutation, nous vous invitons à communiquer avec la Fédération au 1-888-679-7044.

2.

Quand doit-on offrir un contrat D à un enseignant suppléant?

L’article 61.03.06 de la convention collective stipule qu’un contrat « D » sera offert à un enseignant suppléant :

  • pour toute affectation prévue d’au moins un (1) an;
  • pour une affectation prévue d’au moins trois (3) mois, lorsque l’affectation est en remplacement d’un enseignant permanent qui est en prêt de services, en congé d’études ou en congé avec traitement différé; ou
  • lors du premier jour du cinquième mois de service continu dans une même affectation.

Il est aussi important de rappeler que lorsqu’un enseignant suppléant complète deux (2) affectations consécutives de suppléance à long terme, d’une durée d’au moins vingt (20) jours chacune, et ce, à l’intérieur d’un même district, il est réputé n’y avoir aucun bris de service.

De plus, si un enseignant suppléant à long terme remplace un enseignant permanent jusqu’à la fin de l’année scolaire et est réembauché pour remplacer le même enseignant pour une autre affectation à long terme, à compter du premier jour de l’année scolaire suivante, il n’y a pas de bris de service.

3.

Journée pour responsabilité familiale

Voici un rappel des lignes directrices convenues entre les parties en ce qui a trait aux besoins opérationnels de l’article 32.07.

Article 32.07 : « À compter du 1er septembre 2014, un enseignant à temps plein employé dans le système scolaire du Nouveau-Brunswick peut se voir accorder une (1) journée de congé avec solde par année scolaire pour des raisons de responsabilité familiale. Une telle journée ne doit pas être accordée afin de prolonger un congé et cette journée doit tenir compte des besoins opérationnels. »

  • Ce congé est à l’usage de tous les enseignants titulaires d’un contrat B (1.0 ETP) à temps plein.
  • Les enseignants en congé différé ou en congé préretraite peuvent accéder à ce congé pourvu qu’ils détiennent un contrat B à temps plein.
  • Les enseignants ont droit à une pleine journée ou à deux demi-journées. Le congé en vertu de cet article ne s’accumule pas d’une année à l’autre.
  • Les enseignants ne peuvent prendre ce congé lorsque des activités de perfectionnement ou des rencontres parents-maîtres sont prévues à l’horaire.
  • Un congé en vertu de cet article ne peut être utilisé pour prolonger des vacances ou des fêtes légales. Par contre, il peut être utilisé à la suite d’un congé avec ou sans solde. Un congé sans solde demeure à la discrétion de l’employeur.
  • Lorsque possible, les enseignants devraient donner un préavis d’au moins trois jours lorsqu’ils font la demande du congé.
  • L’employeur a la discrétion de déterminer qui aura droit au congé si plusieurs enseignants d’une même école font une demande pour la même journée.

Les enseignants qui font une demande pour ce congé n’ont pas à indiquer la raison pour laquelle ils en font la demande, mais doivent simplement stipuler qu’ils la demandent en vertu de l’article 32.07.


 
À noter :

  • Une fois que le congé sans solde ou le congé familial a été accordé, il ne peut pas être annulé par l’employeur.
  • Les enseignants en congé selon l’article 32.07 lors d’une journée où il y a fermeture d’école, en vertu de l’article 16.02(a) (mauvais temps), seront considérés comme ayant utilisé leur journée familiale pour l’année en cours.

*** Pour toute demande de congé avec ou sans solde, il est primordial que l’enseignant fasse sa demande et que celle-ci soit approuvée avant de faire des plans définitifs.

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